M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
124. Lorsque la Fédération constate qu’un producteur néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement pris dans le cadre de celui-ci, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée, elle l’avise par écrit, par poste recommandée, de la nature de l’infraction constatée et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé.
Décision 9103, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
124. Lorsque la Fédération constate qu’un producteur néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement pris dans le cadre de celui-ci, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée, elle l’avise par écrit, par poste certifiée, de la nature de l’infraction constatée et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé.
Décision 9103, a. 124.